Législation

Particulier

Vidéosurveillance effectuée par des particuliers

Que ce soit dans les restaurants, les grands magasins et les immeubles d’habitation, ou encore à l’aide de drones ou de caméras embarquées – la vidéosurveillance s’étend dans notre vie quotidienne. Quiconque filme ou photographie ainsi des personnes de manière à ce qu’elles soient identifiables traite des données personnelles et doit donc respecter la loi de la protection des données. Souvent, l’information transparente des personnes affectées est insuffisante.

Les particuliers qui entendent exploiter une installation de vidéosurveillance conformément aux dispositions relatives à la protection des données doivent veiller à ce qui suit :

L'espace sous surveillance doit être limité au bien-fonds dont on est propriétaire. Ni les biens-fonds voisins ni l'espace public (trottoir par ex.) ne doivent y être compris.
L'exploitation d'une installation de vidéosurveillance doit être justifiée. La sécurité des personnes et la protection des biens sont des motifs justificatifs souvent invoqués (intérêt privé prépondérant).

Il faut garder à l'esprit le fait que les scènes filmées sont loin d'être toujours univoques. C'est au juge qu'il incombe de décider cas par cas si des images provenant d'une installation privée de vidéosurveillance sont admissibles ou non comme moyens de preuve.

Toute vidéosurveillance doit respecter les principes de la proportionnalité et de l'adéquation. En d'autres termes, l'atteinte à la sphère privée des personnes filmées doit être raisonnable par rapport au but visé. Seules les données indispensables à cet égard peuvent donc être recueillies. Les images doivent en outre être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires (en règle générale 24 h. après avoir été prises). Les mesures qui portent moins atteinte à la vie privée des personnes affectées, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d'entrées ou un système d'alarme, doivent être privilégiées par rapport à la vidéosurveillance.

Filmer dans des espaces sensibles comme les hôpitaux et les cliniques psychiatriques sans enfreindre les dispositions relatives à la protection des données ne peut se faire qu'en respectant des conditions très strictes.

La vidéosurveillance doit être transparente, c'est-à-dire clairement reconnaissable. Les personnes affectées doivent être informées qu'elles sont filmées avant qu'elles ne pénètrent dans le champ de la caméra.

Cette information peut être fournie par une signalisation bien visible. Si les circonstances ne permettent pas de savoir indubitablement à qui s'adresser pour avoir des informations sur les données saisies, l'indication correspondante devrait figurer sur les éléments de signalisation en question.

Les enregistrements vidéo ne peuvent être rendus publics que si les personnes qui y figurent ont préalablement donné leur accord (droit à l'image). Les images qui se rapportent à une infraction devraient être transmises aux autorités de poursuite pénale. Quiconque met en ligne, de son propre chef, des images de vidéosurveillance pour rechercher de présumés coupables ou pour les clouer au pilori agit illégalement.
Lisez aussi notre feuillet thématique "Vidéosurveillance par des particuliers"

Sur le lieu de travail

Explications sur la vidéosurveillance sur le lieu de travail

La vidéosurveillance est utilisée dans de nombreuses entreprises de restauration, de commerce de détail et de loisirs, souvent au motif de protéger les clients contre le vol ou de prévenir les actes de vandalisme contre le mobilier ou les installations sanitaires. Toutefois, on oublie souvent que les clients ne sont pas les seuls concernés: le personnel est lui aussi filmé, ce qui peut poser problème en matière de protection des données.

Les installations de vidéosurveillance sont généralement mal perçues par les employés et détériorent le climat de travail dans l'entreprise. Elles peuvent porter atteinte au bien-être, à la santé psychique et donc à la productivité des collaborateurs. C'est pourquoi, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, l'utilisation de la vidéosurveillance ne doit être envisagée que lorsque le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins invasives.

Conditions-cadres légales
Pour l'installation d'un système de vidéosurveillance dans une entreprise, il convient de tenir compte de l'article 13 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), qui dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. De même, les principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de la transparence doivent être respectés (cf. conditions préalables à la vidéosurveillance effectuées par des particuliers).

Il convient de souligner que, dans les rapports de travail, la validité du consentement est limitée, car la liberté de choix est restreinte par le rapport de subordination. Par ailleurs, les collaborateurs ou leurs représentants doivent disposer d'un droit de regard et être informés avant la mise en service d'une installation de vidéosurveillance (devoir d'information découlant du principe de transparence). De même, les collaborateurs doivent savoir qu'ils peuvent à tout moment exercer leur droit d'accès selon l'art. 8 LPD. L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail (art. 328b du code des obligations, CO). Pour le reste, les dispositions de la LPD s'appliquent.

L'employeur est tenu de protéger la santé et la personnalité du travailleur (art. 328 CO). Il est interdit d'utiliser des systèmes de vidéosurveillance destinés à surveiller de manière ciblée le comportement du travailleur à son poste de travail (art. 26, al. 1 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, OLT 3), car cela constituerait une atteinte à divers éléments de la personnalité du travailleur, notamment à sa vie privée, mais aussi à sa sphère intime ou à ses relations familiales. La santé d'un employé peut également être menacée lorsque la surveillance est permanente, créant une situation de pression continuelle. Par ailleurs, une surveillance non signalée (cachée) du comportement des travailleurs contrevient au principe de la bonne foi (art. 4, al. 2 LPD). Si une vidéosurveillance est nécessaire pour d'autres raisons, elle doit être organisée et ordonnée de façon à ne pas nuire à la santé et à la liberté de mouvement des employés.

Plus d'infos sur le site de la confédération suisse

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