Explications sur la vidéosurveillance sur le lieu de travail
La vidéosurveillance est utilisée dans de nombreuses entreprises de restauration, de commerce de détail et de loisirs, souvent au motif de protéger les clients contre le vol ou de prévenir les actes de vandalisme contre le mobilier ou les installations sanitaires. Toutefois, on oublie souvent que les clients ne sont pas les seuls concernés: le personnel est lui aussi filmé, ce qui peut poser problème en matière de protection des données.
Les installations de vidéosurveillance sont généralement mal perçues par les employés et détériorent le climat de travail dans l'entreprise. Elles peuvent porter atteinte au bien-être, à la santé psychique et donc à la productivité des collaborateurs. C'est pourquoi, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, l'utilisation de la vidéosurveillance ne doit être envisagée que lorsque le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins invasives.
Conditions-cadres légales
Pour l'installation d'un système de vidéosurveillance dans une entreprise, il convient de tenir compte de l'article 13 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), qui dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. De même, les principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de la transparence doivent être respectés (cf. conditions préalables à la vidéosurveillance effectuées par des particuliers).
Il convient de souligner que, dans les rapports de travail, la validité du consentement est limitée, car la liberté de choix est restreinte par le rapport de subordination. Par ailleurs, les collaborateurs ou leurs représentants doivent disposer d'un droit de regard et être informés avant la mise en service d'une installation de vidéosurveillance (devoir d'information découlant du principe de transparence). De même, les collaborateurs doivent savoir qu'ils peuvent à tout moment exercer leur droit d'accès selon l'art. 8 LPD. L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail (art. 328b du code des obligations, CO). Pour le reste, les dispositions de la LPD s'appliquent.
L'employeur est tenu de protéger la santé et la personnalité du travailleur (art. 328 CO). Il est interdit d'utiliser des systèmes de vidéosurveillance destinés à surveiller de manière ciblée le comportement du travailleur à son poste de travail (art. 26, al. 1 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, OLT 3), car cela constituerait une atteinte à divers éléments de la personnalité du travailleur, notamment à sa vie privée, mais aussi à sa sphère intime ou à ses relations familiales. La santé d'un employé peut également être menacée lorsque la surveillance est permanente, créant une situation de pression continuelle. Par ailleurs, une surveillance non signalée (cachée) du comportement des travailleurs contrevient au principe de la bonne foi (art. 4, al. 2 LPD). Si une vidéosurveillance est nécessaire pour d'autres raisons, elle doit être organisée et ordonnée de façon à ne pas nuire à la santé et à la liberté de mouvement des employés.